Partie Partie réglementaire›Livre Livre VIII : Aides personnelles au logement›Titre Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions›Chapitre Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
Art. D852-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Dans les cas prévus à l'article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l'aide personnelle au logement par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-d852-1