Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments›Chapitre Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments›Sect. Section 1 : Règles générales
Art. L113-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l113-7