Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre V : Contrôle technique

Art. L125-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-l125-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil