Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments›Chapitre Chapitre VI : Exploitation des bâtiments›Sect. Section 5 bis : Carnet d'information du logement
Art. L126-35-10
En vigueur depuis le 25 août 2021
Le carnet d'information est transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. L'acquéreur en atteste dans l'acte authentique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l126-35-10