Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre III : Règles générales de sécurité›Chapitre Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments›Sect. Section 2 : Sécurité des installations électriques
Art. L134-7
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Lorsque l'installation intérieure d'électricité a été réalisée depuis plus de quinze ans, une évaluation de son état est produite afin d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes :
1° En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 ;
2° En cas de location d'un logement, dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les modalités d'application du 1° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l134-7