Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre III : Règles générales de sécurité›Chapitre Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments›Sect. Section 3 : Sécurité des installations de gaz

Art. L134-8

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Les canalisations, appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles installés, mis en service et utilisés dans un bâtiment sont conformes aux exigences essentielles de sécurité définies en application de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, et compatibles avec les exigences fonctionnelles du bâtiment, notamment celles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-l134-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil