Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : Qualité sanitaire›Chapitre Chapitre II : Réseaux d'eau
Art. L152-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Toute nouvelle construction de bâtiment à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété ainsi qu'aux parties communes, le cas échéant.
Les logements-foyers ne sont pas soumis aux dispositions du précédent alinéa.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l152-3