Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre VIII : Contrôle et sanctions›Chapitre Chapitre VI : Sécurité des ascenseurs›Sect. Section 2 : Recherche et constat des infractions
Art. L186-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l186-4