Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

Art. L213-13

En vigueur depuis le 8 juin 1978
Par dérogation à l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au prix de revient de son lot par rapport au prix de revient de l'ensemble quand il y a lieu de décider une exclusion ou d'autoriser une démission. Par dérogation à l'article 8 de la loi du 10 septembre 1947, les sociétés coopératives de construction constituées sous la forme civile et qui font appel, à titre de prestataire de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré peuvent prévoir que le gérant de la société sera désigné dans les statuts.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l213-13

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