Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre Ier : Statut des sociétés de construction.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et aux sociétés coopératives de construction›Sect. Section 1 : Sociétés de construction poursuivant plusieurs programmes.
Art. L214-1
En vigueur depuis le 8 juin 1978
Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 212-1 ou à l'article L. 213-1 ne poursuit pas simultanément la construction de l'ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir que les appels de fonds supplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris la participation à toutes dépenses d'intérêt commun, seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desdits programmes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l214-1