Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Art. L261-22
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et L. 261-5 et L. 261-6 du présent code peuvent être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l261-22