Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

Art. L262-5

En vigueur depuis le 10 févr. 2014
Au cas où le contrat défini à l'article L. 262-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative. La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice. L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. L'indice servant de base au calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l262-5

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