Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
Art. L262-8
En vigueur depuis le 16 juil. 2006
L'acquéreur effectue le règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux.
Le vendeur ne peut exiger ou accepter aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce avant la date à laquelle la créance est exigible.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l262-8