Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes.

Art. L263-3

En vigueur depuis le 16 juil. 2006
Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes condamnées en application des articles L. 263-1 et L. 263-2, ainsi que celles auxquelles, en application de l'article L. 241-7, il est interdit de procéder aux opérations mentionnées aux articles L. 214-6 à L. 214-9.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-l263-3

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