Partie Partie législative›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre IX : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie›Chapitre Chapitre unique
Art. L291-4
En vigueur depuis le 22 juin 2013
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
" Art. L. 271-4.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu dans la réglementation de Nouvelle-Calédonie, en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. "
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l291-4