Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.›Chapitre Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.
Art. L313-30
En vigueur depuis le 19 mai 2011
Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l313-30