Partie Partie législative›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.›Chapitre Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.
Art. L313-32
En vigueur depuis le 22 oct. 2016
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l313-32