Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
Art. L444-11
En vigueur depuis le 30 déc. 2016
Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 444-10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l444-11