Partie Partie législative›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré.›Titre Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.›Chapitre Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 3 : Dispositions applicables à la sous-location des logements vacants au profit des travailleurs saisonniers
Art. L444-13
En vigueur depuis le 30 déc. 2016
Le logement est attribué au sous-locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l'article L. 441-1.
Le loyer fixé dans le contrat de sous-location ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative selon les zones géographiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l444-13