Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 2 : Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation
Art. L631-10
En vigueur depuis le 21 nov. 2024
I.-Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 631-7 ou à l'article L. 631-7-1 A en vue d'une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l'article L. 173-1-1, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.
II.-Le présent article n'est applicable qu'en France métropolitaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l631-10