Partie Partie législative›Livre Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section 4 : La résidence universitaire
Art. L631-12-1
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Par dérogation à l'article L. 631-12, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er octobre de l'année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1.
Lorsque les logements loués en application du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-12.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l631-12-1