Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 6 : Règles de prescription
Art. L821-7
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l821-7