Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement›Chapitre Chapitre Ier : Principes généraux›Sect. Section 2 : Règles de non-cumul›§ Sous-section 2 : Primes de déménagement
Art. L821-4
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l821-4