Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre IV : Allocations de logement›Chapitre Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
Art. L843-6
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Outre les cas mentionnés aux articles L. 843-1 à L. 843-4, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l843-6