Partie Partie législative›Livre Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT›Titre Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Contrôles
Art. L851-1
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-l851-1