Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre IV : Autres dispositions relatives à la mise sur le marché des produits de construction›Sect. Section 1 : Autorités notifiantes et organismes notifiés
Art. R*114-2
En vigueur depuis le 21 janv. 2026
Les organismes qui souhaitent obtenir la qualité d'organisme notifié au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2024/3110 du Parlement européen et du Conseil adressent au ministre chargé de la construction ou des transports une demande écrite dans les conditions prévues respectivement aux articles 47 ou 50 des mêmes règlements. A réception de la demande, les ministres chargés de la construction et des transports disposent d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme. Le cas échéant, le ministre saisi de la demande lui signifie dans le même délai le refus motivé de notification. L'absence de réponse ou de notification dans ce délai vaut rejet implicite de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r-114-2