Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre Ier : STRUCTURES DE CONSEIL ET DE RECHERCHE POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION›Sect. Section 1 : Organismes publics

Art. R121-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres : 1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; 2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives : -du ministre chargé de la construction ; -du ministre chargé de l'architecture ; -du ministre chargé de l'environnement ; -du ministre chargé de l'industrie ; -du ministre chargé de la recherche ; -du ministre chargé de la sécurité civile ; 3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : -un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ; -un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ; -un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ; -un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ; 4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r121-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil