Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS›Sect. Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Art. R113-14
En vigueur depuis le 26 déc. 2022
I.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique à tout propriétaire d'un bâtiment dont le parc de stationnement comprend au moins 10 places destinées aux travailleurs.
II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-20 s'applique également à tout copropriétaire dont le ou les lots de copropriété comprennent en partie privative au moins 10 places destinées aux travailleurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r113-14