Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS›Chapitre Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS›Sect. Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos

Art. R113-18

En vigueur depuis le 26 déc. 2022
Pour l'application des dispositions des articles R. 113-12 à R. 113-14 et R. 113-17, un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des transports fixe la surface par emplacement et le nombre minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en fonction : 1° Du nombre de logements et du nombre de pièces principales par logement pour les ensembles d'habitations ; 2° De l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire ; 3° De l'effectif total des agents ou usagers accueillis simultanément dans les bâtiments accueillant un service public ; 4° De la capacité du parc de stationnement pour les bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r113-18

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