Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 3 : Registre de sécurité incendie

Art. R141-11

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Les éléments permettant d'identifier les solutions d'effet équivalent sont annexés au registre de sécurité et comprennent : 1° Un dossier décrivant la nature, la conception de la solution d'effet équivalent ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance garantissant le respect des objectifs de sécurité incendie ; 2° Les attestations de respect des objectifs et de bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent, telles que prévues par les articles L. 112-9 et L. 112-10 ; 3° Les modifications apportées à la solution d'effet équivalent lorsqu'elles impactent la manière de respecter les objectifs de sécurité incendie.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r141-11

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