Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre Ier : Règles générales›Sect. Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement

Art. R141-12

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Les produits et les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement sont classés en fonction de leur comportement au feu en cas d'incendie, dans les conditions fixées par la présente section.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r141-12

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