Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC›Sect. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle›§ Sous-section 2 : Commissions de sécurité
Art. R143-29
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
Il en fixe la composition.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r143-29