Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE›Chapitre Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC›Sect. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle›§ Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements

Art. R143-34

En vigueur depuis le 21 nov. 2025
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par les articles R. 141-15, R. * 141-16 et R. 141-17. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
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