Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments›Titre Titre V : QUALITÉ SANITAIRE›Chapitre Chapitre III : QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR›Sect. Section 2 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les bâtiments d'habitation

Art. R153-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2021
L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 153-2.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r153-6

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