Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Statut des constructeurs.›Titre Titre III : Construction d'une maison individuelle.›Chapitre Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.

Art. R231-8

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat. II.-La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. La garantie est donnée : 1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ; 2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ; 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1. Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r231-8

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