Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.›Sect. Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.›§ Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.
Art. R311-5
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.
Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.
Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r311-5