Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.›Sect. Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation›§ Sous-section 1 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
Art. R312-7-3
En vigueur depuis le 28 juil. 2025
Le fonds peut garantir jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit :
1° Les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre I er du présent livre consenties à titre individuel à une personne physique remplissant la condition de ressources définie à l'article D. 312-7-3-1 ;
2° Les prêts avance mutation, mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-7, finançant des travaux énumérés à l'article D. 319-16 et concernant un logement occupé à titre de résidence principale ;
3° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt définis au chapitre XI du titre I er du présent livre.
La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r312-7-3