Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.›Sect. Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R313-16
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :
I.-L'aide est versée au plus tard :
1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ;
b) Trois mois après la première occupation du logement ;
2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ;
3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article D. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration.
II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section :
1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ;
2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r313-16