Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.›Sect. Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction›§ Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois

Art. R313-20-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
I. (Supprimé) II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A. 2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans. 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes : 1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ; 2° Leur durée n'excède pas quinze ans ; 3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article D. 391-1. V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r313-20-1

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