Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.›Chapitre Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.›Sect. Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.›§ Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
Art. R313-22
En vigueur depuis le 11 mai 2012
Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;
2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;
3° La société immobilière des chemins de fer français.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r313-22