Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions›Chapitre Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social›Sect. Section 4 : Comité social d'administration›§ Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel
Art. R342-21
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :
1° A l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;
2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 et aux articles L. 2314-36 et L. 2314-37 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.
II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues :
1° Au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;
2° Dans les conditions prévues à l'article L. 2314-37 du code du travail, pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r342-21