Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.›Titre Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions›Chapitre Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social›Sect. Section 4 : Comité social d'administration›§ Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel

Art. R342-25

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Sont électeurs au titre du collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les salariés remplissant les conditions fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail. Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées par l'article L. 2314-5 du même code, à l'exception des dispositions relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r342-25

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