Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré›Chapitre Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.›Sect. Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Art. R422-1-2
En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit.
La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r422-1-2