Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre III : Dispositions financières.›Chapitre Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre

Art. R435-7

En vigueur depuis le 3 juil. 2016
Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment : 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 3° Il conclut les contrats, conventions et marchés ; 4° Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ; 5° Il rend compte de son action au conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r435-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil