Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Habitations à loyer modéré›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

Art. R481-5

En vigueur depuis le 9 juin 2016
Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074096#art-r481-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil