Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
Art. R615-3
En vigueur depuis le 12 févr. 1997
Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
-aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;
-à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;
-aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;
-au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
-au gérant de la société d'attribution ;
-au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;
-le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.
Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074096#art-r615-3