Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre V : Mesures de sauvegarde.

Art. R615-4

En vigueur depuis le 12 févr. 1997
Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde. Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde. Il établit un rapport de sa mission.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r615-4

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