Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre I : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale›§ Sous-section 1 : Agrément.

Art. R631-18

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Ce cahier précise également : – les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ; – les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ; – les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du prix de nuitée maximal tel qu'il est défini par les dispositions de l'article R. 631-22. – dans les résidences d'intérêt général, les conditions de mise à disposition d'une restauration sur place ou d'une ou plusieurs cuisines. Le préfet du département d'implantation d'une résidence d'intérêt général peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser une dérogation à la dégressivité prévue à l'article R. 631-22.
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