Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre I : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale›§ Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.

Art. R631-23

En vigueur depuis le 1 sept. 2019
Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18. Il est apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur à 30 % et 80 % du total des logements, respectivement dans les résidences mobilité et dans les résidences d'intérêt général. Dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le préfet du département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière ou l'exploitant et est mentionné dans le cahier des charges de la résidence.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r631-23

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