Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.›Titre Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.›Chapitre Chapitre I : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.

Art. R631-4

En vigueur depuis le 25 nov. 2007
Les dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement. La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.
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legi/LEGITEXT000006074096#art-r631-4

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